Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 11 décembre 2010.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/12/2010 inclus ; abrogé par Directive 2008/98 (CELEX 32008L0098). Version consolidée au 25/06/2009 (consolidation EUR-Lex 02006L0012-20090625, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2006). Version applicable du 25/06/2009 au 11/12/2010 inclus (CELEX 02006L0012-20090625).
TexteDirective 2006/12/CE
RattachementDirective 2006/12/CE
VersionConsolidée au 25/06/2009 (CELEX 02006L0012-20090625)
Référencearticle 4 de la directive 2006/12/CE (version du 25 juin 2009)EUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:
a) sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;
b) sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.