Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 11 décembre 2010.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/12/2010 inclus ; abrogé par Directive 2008/98 (CELEX 32008L0098). Version consolidée au 25/06/2009 (consolidation EUR-Lex 02006L0012-20090625, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2006). Version applicable du 25/06/2009 au 11/12/2010 inclus (CELEX 02006L0012-20090625).
TexteDirective 2006/12/CE
RattachementDirective 2006/12/CE
VersionConsolidée au 25/06/2009 (CELEX 02006L0012-20090625)
Référencearticle 5 de la directive 2006/12/CE (version du 25 juin 2009)EUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.
2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.