Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 11 décembre 2010.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/12/2010 inclus ; abrogé par Directive 2008/98 (CELEX 32008L0098). Version consolidée au 25/06/2009 (consolidation EUR-Lex 02006L0012-20090625, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2006). Version applicable du 25/06/2009 au 11/12/2010 inclus (CELEX 02006L0012-20090625).
TexteDirective 2006/12/CE
RattachementDirective 2006/12/CE
VersionConsolidée au 25/06/2009 (CELEX 02006L0012-20090625)
Référencearticle 9 de la directive 2006/12/CE (version du 25 juin 2009)EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 6.
Cette autorisation porte notamment sur:
a) les types et les quantités de déchets;
b) les prescriptions techniques;
c) les précautions à prendre en matière de sécurité;
d) le site d'élimination;
e) la méthode de traitement.
2. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d'obligations, ou, notamment si la méthode d'élimination envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, être refusées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.