Directive 2006/12/CE · Article

Article annexe II

Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 11 décembre 2010.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/12/2010 inclus ; abrogé par Directive 2008/98 (CELEX 32008L0098). Version consolidée au 25/06/2009 (consolidation EUR-Lex 02006L0012-20090625, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2006). Version applicable du 25/06/2009 au 11/12/2010 inclus (CELEX 02006L0012-20090625).

TexteDirective 2006/12/CE
IntituléANNEXE II A — OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION
RattachementDirective 2006/12/CE
VersionConsolidée au 25/06/2009 (CELEX 02006L0012-20090625)
RéférenceAnnexe II de la directive 2006/12/CE (version du 25 juin 2009)EUR-Lex →

NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

D 1Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

D 2Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)

D 6Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion

D 7Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 7 et D 9 à D 12

D 9Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 8 et D 10 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10Incinération à terre

D 11Incinération en mer

D 12Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0012-20090625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).