(5) Dans le cas d’un don de cellules reproductrices entre partenaires qui entretiennent une relation physique intime, il est justifié de demander moins d’analyses biologiques, dans la mesure où le risque encouru par le receveur est moindre que dans le cas d'un don en provenance d'un tiers. Afin de minimiser le risque de contamination croisée, des analyses biologiques devront être effectuées dans le seul cas où les cellules cédées sont destinées à être transformées, cultivées ou stockées.
Directive 2006/17/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/17/CE
RattachementDirective 2006/17/CE
Versionacte d'origine du 08/02/2006 (CELEX 32006L0017)
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