L’annexe II de la directive 70/221/CEE est modifiée comme suit:
1. La section 5.1 bis, libellée comme suit, est insérée:
«5.1 bis Conditions d’essai applicables aux véhicules:
— le véhicule doit être à l’arrêt sur une surface horizontale, plane, rigide et lisse,
— les roues avant doivent être en position de marche en ligne droite,
— les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule,
— si cela est nécessaire pour obtenir les forces d’essai prescrites, le véhicule peut être maintenu par une méthode spécifiée par le constructeur du véhicule,
— si le véhicule est doté d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge, il doit être essayé avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.»
2. Le point 5.4.5.2 est remplacé par le texte suivant:
«5.4.5.2 Une force horizontale égale à 25 % de la masse maximale techniquement admissible du véhicule, mais ne dépassant pas 5 × 104N, est appliquée successivement aux deux points P1 et au point P3;»
3. La section 5.4 bis, libellée comme suit, est insérée:
«5.4 bis sur les véhicules équipés d’une plateforme de levage, l’installation du dispositif de protection arrière peut être interrompue pour les besoins du mécanisme. Quand tel est le cas, les dispositions suivantes sont applicables:
5. 4 bis.1 la distance latérale entre les éléments de fixation du dispositif de protection arrière et les éléments de la plateforme de levage, qui rendent nécessaire l’interruption, ne peut excéder 2,5 cm;
5. 4 bis.2 les éléments individuels du dispositif de protection arrière doivent, dans chaque cas, avoir une superficie active d’au moins 350 cm2;
5. 4 bis.3 les éléments individuels du dispositif de protection arrière doivent avoir des dimensions suffisantes pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4.5.1, déterminant les positions relatives des points d’essai. Si les points P1 se trouvent à l’intérieur de la zone d’interruption visée au point 5.5, les points P1 à utiliser sont situés au milieu de la section latérale du dispositif de protection arrière;
5. 4 bis.4 les dispositions du paragraphe 5.4.1 ne sont pas applicables à la zone d’interruption du dispositif de protection arrière si cette interruption est motivée par l’installation de la plateforme de levage.»