Directive 2006/21/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/21/CE
RattachementDirective 2006/21/CE
Versionacte d'origine du 15/03/2006 (CELEX 32006L0021)
RéférenceConsidérant 8 de la directive 2006/21/CEEUR-Lex →

(8) Les dispositions de la présente directive ne devraient donc pas s'appliquer aux flux de déchets qui, bien que produits au cours de l'extraction de minéraux ou d'opérations de traitement, ne sont pas directement liés à ces procédés, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés. La gestion de ces déchets devrait être soumise aux dispositions de la directive 75/442/CEE, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ou de tout autre acte communautaire pertinent, comme c'est le cas pour les déchets produits sur un site de prospection, d'extraction ou de traitement et transportés vers un site qui n'est pas une installation de gestion de déchets au sens de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).