Directive 2006/22/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02006L0022-20240620, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).

TexteDirective 2006/22/CE
IntituléContrôles sur route
RattachementDirective 2006/22/CE
VersionConsolidée au 20/06/2024 (CELEX 02006L0022-20240620)
Référencearticle 4 de la directive 2006/22/CEEUR-Lex →

1. Les contrôles sur route sont organisés à des endroits différents et à n'importe quelle heure; ils couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu'il soit difficile d'éviter les postes de contrôle.

2. Les États membres veillent à ce que:

a) des dispositions suffisantes soient prises concernant les postes de contrôle situés sur les routes existantes et en projet ou à proximité de celles-ci et, si nécessaire, à ce que des stations-service et autres lieux sûrs le long des autoroutes puissent faire office de postes de contrôle;

b) les contrôles soient effectués selon un système de rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié.

3. Les éléments sur lesquels doivent porter les contrôles sur route sont énumérés dans la partie A de l'annexe I. Si la situation l'exige, les contrôles peuvent se concentrer sur un élément spécifique

4. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination. En particulier, les agents de contrôle ne peuvent opérer aucune discrimination fondée sur l'un des motifs suivants:

a) le pays d'immatriculation du véhicule;

b) le pays de résidence du conducteur;

c) le pays où l'entreprise est établie;

d) le point de départ et d'arrivée du trajet;

e) le type de tachygraphe: analogique ou numérique.

5. Les agents de contrôle reçoivent:

a) une liste des principaux éléments à contrôler, conformément à la partie A de l'annexe I;

b) des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe II.

6. Si, dans un État membre, les constatations effectuées lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des données nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0022-20240620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).