1. Les informations communiquées bilatéralement conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 561/2006 sont également échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la Commission conformément à l’article 7 de la présente directive:
a) au moins tous les six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive;
b) sur demande motivée d’un État membre dans des cas particuliers.
2. Un État membre fournit les informations demandées par un autre État membre en application du paragraphe 1, point b), dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Les États membres peuvent, d’un commun accord, convenir d’un délai plus court. Dans les cas urgents ou les cas n’exigeant qu’une simple consultation de registres, tels que des registres d’un système de classification par niveau de risque, les informations fournies sont transmises dans un délai de trois jours ouvrés.
Si l’État membre auquel est adressée la demande considère que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, il en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande. L’État membre demandeur étaye davantage sa demande. Lorsque l’État membre demandeur n’est pas en mesure d’étayer davantage sa demande, l’État membre auquel est adressée la demande peut la rejeter.
Lorsqu’il lui est difficile ou impossible de donner suite à une demande d’informations ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l’État membre auquel est adressée la demande en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande, et communique les raisons justifiant dûment cette difficulté ou cette impossibilité. Les États membres concernés se concertent pour trouver une solution.
En cas de retards persistants dans la fourniture d’informations à l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, la Commission est informée et prend des mesures appropriées.
3. L’échange d’informations prévu au présent article est réalisé au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cela ne s’applique pas aux informations que les États membres s’échangent par consultation directe des registres électroniques nationaux visés à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil.