Directive 2006/22/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02006L0022-20240620, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).

TexteDirective 2006/22/CE
IntituléSystème de classification par niveau de risque
RattachementDirective 2006/22/CE
VersionConsolidée au 20/06/2024 (CELEX 02006L0022-20240620)
Référencearticle 9 de la directive 2006/22/CEEUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions au règlement (CE) no 561/2006 ou au règlement (UE) no 165/2014 ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE commises par chaque entreprise.

Au plus tard le 2 juin 2021, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une formule commune permettant de calculer le niveau de risque d’une entreprise. Cette formule commune tient compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions et des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n’a été détectée, ainsi que du fait qu’une entreprise de transport routier utilise ou non le tachygraphe intelligent, conformément au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014, sur tous ses véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive.

2. Les entreprises classées «à haut risque» font l'objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.

3. Une première liste d’infractions aux règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et une appréciation de leur gravité figure à l’annexe III.

Afin d’établir ou de mettre à jour l’appréciation de la gravité des infractions aux règlements (CE) no 561/2006 ou (UE) no 165/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis de la présente directive afin de modifier l’annexe III pour tenir compte de l’évolution de la réglementation et de considérations liées à la sécurité routière.

La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait inclure celles où le non-respect des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 crée un risque grave de mort ou de blessure grave.

4. Afin de faciliter des contrôles sur route ciblés, les données contenues dans le système national de classification par niveau de risque sont accessibles, au moment du contrôle, à toutes les autorités de contrôle compétentes de l’État membre concerné.

5. Par l’intermédiaire des registres électroniques nationaux interopérables visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres rendent directement accessibles aux autorités compétentes des autres États membres les informations contenues dans leur système national de classification par niveau de risque, conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0022-20240620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).