Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels sur leur lieu de travail, et/ou leurs représentants, reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:
a) les mesures prises en application de la présente directive;
b) les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;
c) les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 4 de la présente directive, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;
d) la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;
e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;
f) les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;
g) l'utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés.