Directive 2006/25/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/25/CE
RattachementDirective 2006/25/CE
Versionacte d'origine du 05/04/2006 (CELEX 32006L0025)
RéférenceConsidérant 12 de la directive 2006/25/CEEUR-Lex →

(12) Une approche complémentaire pour promouvoir les principes d'amélioration de la réglementation et pour assurer un niveau élevé de protection peut être réalisée au cas où les produits fabriqués par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements associés sont conformes aux normes harmonisées conçues pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs contre les risques inhérents à ces produits; en conséquence, il n'est pas nécessaire que les employeurs répètent les mesures ou calculs déjà effectués par le fabricant pour déterminer la conformité aux prescriptions essentielles de sécurité de ces équipements, qui sont précisées dans les directives communautaires applicables, à condition que les équipements aient été dûment et régulièrement entretenus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).