Directive 2006/25/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/25/CE
RattachementDirective 2006/25/CE
Versionacte d'origine du 05/04/2006 (CELEX 32006L0025)
RéférenceConsidérant 8 de la directive 2006/25/CEEUR-Lex →

(8) Le niveau d'exposition aux rayonnements optiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention édictés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, les mesures de protection collective sont prioritaires par rapport aux mesures de protection individuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).