Directive 2006/40/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/40/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2006/40/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0040)
Référencearticle 3 de la directive 2006/40/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) véhicule, tout véhicule à moteur relevant du champ d'application de la présente directive;

2) type de véhicule, un type défini à l'annexe II, section B, de la directive 70/156/CEE;

3) système de climatisation, tout système dont le principal objectif est de réduire la température et l'humidité de l'air de l'habitacle d'un véhicule;

4) évaporateur double effet, un système dans lequel un évaporateur est monté dans le compartiment moteur et l'autre dans un compartiment différent du véhicule; tous les autres systèmes sont considérés comme des évaporateurs simple effet;

5) gaz à effet de serre fluorés, les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe A du protocole de Kyoto, ainsi que les préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

6) hydrofluorocarbone, un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

7) perfluorocarbone, un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

8) potentiel de réchauffement planétaire, le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. Les valeurs pertinentes des PRP sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (valeurs des PRP publiées en 2001 par le GIEC);

9) préparation, un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz à effet de serre fluoré. Le potentiel de réchauffement planétaire total de la préparation est déterminé conformément à la partie 2 de l'annexe;

10) postéquipement, le fait d'installer un système de climatisation dans un véhicule après que celui-ci a été immatriculé.

Nota : JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2006 de la Commission (JO L 6 du 11.1.2006, p. 27). IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http//www.ipcc.ch/pub/reports.htm). Pour le calcul du PRP des gaz à effet de serre sans fluor dans les préparations, les valeurs publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC s'appliquent; voir: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).