(2) Un nombre croissant d'États membres prévoit de réglementer l'utilisation des systèmes de climatisation dans les véhicules à moteur à la suite de l'adoption de la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent. Ladite décision oblige la Communauté et ses États membres à réduire, au cours de la période 2008-2012, leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto de 8 % par rapport aux niveaux de 1990. Une absence de coordination dans la réalisation de ces engagements risque d'entraver la libre circulation des véhicules à moteur dans la Communauté. Il convient donc d'établir les exigences auxquelles les systèmes de climatisation installés dans des véhicules devront satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché et d'interdire, à compter d'une certaine date, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.
Directive 2006/40/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/40/CE
RattachementDirective 2006/40/CE
Versionacte d'origine du 17/05/2006 (CELEX 32006L0040)
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