Directive 2006/40/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/40/CE
RattachementDirective 2006/40/CE
Versionacte d'origine du 17/05/2006 (CELEX 32006L0040)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2006/40/CEEUR-Lex →

(7) Tout constructeur de véhicules devrait mettre à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations techniques pertinentes concernant les systèmes de climatisation installés et les gaz qu'ils utilisent. Lorsque ces systèmes sont conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, le constructeur devrait également indiquer leur taux de fuite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).