1. La présente directive s'applique aux produits suivants:
a) les machines;
b) les équipements interchangeables;
c) les composants de sécurité;
d) les accessoires de levage;
e) les chaînes, câbles et sangles;
f) les dispositifs amovibles de transmission mécanique;
g) les quasi-machines.
2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:
a) les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine;
b) les matériels spécifiques pour fêtes foraines et/ou parcs d'attraction;
c) les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;
d) les armes, y compris les armes à feu;
e) les moyens de transport suivants:
— tracteurs agricoles et forestiers, à l’exclusion des engins montés sur ces véhicules,
— les véhicules à moteur et leurs remorques visés par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules,
— les véhicules visés par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules,
— les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition, et
— les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport;
f) les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux et/ou unités;
g) les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
h) les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
i) les ascenseurs équipant les puits de mine;
j) les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;
k) les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension:
— appareils électroménagers à usage domestique,
— équipements audio et vidéo,
— équipements informatiques,
— machines de bureau courantes,
— mécanismes de connexion et de contrôle basse tension,
— moteurs électriques;
l) les équipements électriques à haute tension suivants:
— appareillages de connexion et de commande,
— transformateurs.