1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les machines relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux machines qui ont été qualifiées de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 21 quinquies, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les machines mises sur le marché ou mises en service conformément aux articles 21 quinquies à 21 sexies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.