Directive 2006/42/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0042-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/42/CE
IntituléMesures particulières visant des machines potentiellement dangereuses
RattachementDirective 2006/42/CE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02006L0042-20260530)
Référencearticle 9 de la directive 2006/42/CEEUR-Lex →

1. Lorsque, en conformité avec la procédure visée à l'article 10, la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité qu'elle couvre et qui sont énoncées à l'annexe I, la Commission peut, conformément au paragraphe 3 du présent article, prendre des mesures exigeant des États membres d'interdire ou de restreindre la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent des risques en raison des lacunes de la norme ou soumettre ces machines à des conditions spéciales.

Lorsque, en conformité avec la procédure visée à l'article 11, la Commission estime qu'une mesure prise par un État membre est justifiée, la Commission peut, conformément au paragraphe 3 du présent article, prendre des mesures exigeant des États membres d'interdire ou de restreindre la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent le même risque ou soumettre ces machines à des conditions spéciales.

2. Tout État membre peut demander à la Commission d'examiner la nécessité d'adopter les mesures visées au paragraphe 1.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu’elle envisage de prendre afin d’assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement.

En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, la Commission adopte les mesures nécessaires par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0042-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).