Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).
TexteDirective 2006/43/CE
IntituléQualification du fait d'une expérience pratique de longue durée
RattachementCHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
Directive 2006/43/CE
CHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 11 de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →
Un État membre peut agréer en tant que contrôleur légal des comptes une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 6, si cette personne justifie:
a) soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui ont permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 7,
b) soit avoir exercé, pendant sept ans, des activités professionnelles dans lesdits domaines, et avoir, en outre, suivi la formation pratique visée à l'article 10 et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 7.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.