Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).
TexteDirective 2006/43/CE
IntituléCombinaison de formation pratique et d’instruction théorique
RattachementCHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
Directive 2006/43/CE
CHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 12 de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →
1. Les États membres peuvent prévoir que des périodes d’instruction théorique dans les domaines visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, comptent dans le calcul des périodes d’activité professionnelle mentionnées à l’article 11, à condition que cette instruction soit attestée par un examen reconnu par l’État membre. Ces périodes d’instruction théorique ne peuvent être inférieures à un an et ne peuvent être déduites des années d’activité professionnelle pour une durée supérieure à quatre ans.
2. La période d’activité professionnelle et de formation pratique ne peut être plus courte que la période de cours d’instruction théorique, jointe à celle de la formation pratique exigée au titre de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa.
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