Directive 2006/43/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/43/CE
IntituléAgrément des contrôleurs légaux des comptes d'un autre État membre
Rattachement
CHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
  1. Directive 2006/43/CE
  2. CHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 14 de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes fixent les procédures à suivre pour l'agrément des contrôleurs légaux des comptes qui ont été agréés dans d'autres États membres. Ces procédures ne vont pas au-delà de l'exigence d'effectuer un stage d'adaptation, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1, point g), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ou de réussir une épreuve d'aptitude telle qu'elle est définie au point h) de ladite disposition.

2. L'État membre d'accueil décide si le demandeur sollicitant un agrément doit effectuer un stage d'adaptation au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), de la directive 2005/36/CE ou s'il doit présenter une épreuve d'aptitude au sens du point h) de cette disposition.

Le stage d'adaptation a une durée maximale de trois ans et le demandeur fait l'objet d'une évaluation.

L'épreuve d'aptitude est réalisée dans une des langues prévues par le régime linguistique en vigueur dans l'État membre d'accueil concerné. Elle porte seulement sur la connaissance adéquate qu'a le contrôleur légal des comptes des lois et des réglementations de cet État membre d'accueil, dans la mesure où cette connaissance est utile pour les contrôles légaux des comptes.

Afin que le contrôleur légal des comptes puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, l’épreuve d’aptitude visée au premier alinéa porte sur l’adéquation des connaissances qu’a le contrôleur légal des comptes de la législation et des réglementations de l’État membre d’accueil, dans la mesure où ces connaissances sont utiles pour l’assurance de l’information en matière de durabilité.

3. Les autorités compétentes coopèrent dans le cadre du CEAOB en vue de faire converger les exigences du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude. Elles renforcent la transparence et la prévisibilité de ces exigences. Elles coopèrent avec le CEAOB et avec les autorités compétentes visées à l'article 20 du règlement (UE) no 537/2014, dans la mesure où cette convergence est liée au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public.

Nota : Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0043-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).