1. En ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes, le registre public contient au moins les informations suivantes:
a) nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) s’il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d’enregistrement du ou des cabinets d’audit qui emploient le contrôleur légal des comptes, ou avec lesquels celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre;
c) mention indiquant si le contrôleur légal des comptes est aussi agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;
d) tout autre enregistrement en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant que contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.
2. Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 45 figurent clairement dans le registre en cette qualité et non comme contrôleurs légaux des comptes.
Le registre indique si les contrôleurs de pays tiers visés au premier alinéa sont enregistrés pour effectuer le contrôle légal des comptes ou pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.