Directive 2006/43/CE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/43/CE
IntituléEnregistrement des cabinets d'audit
Rattachement
CHAPITRE III — ENREGISTREMENT
  1. Directive 2006/43/CE
  2. CHAPITRE III — ENREGISTREMENT
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 17 de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →

1. En ce qui concerne les cabinets d'audit, le registre public contient au moins les informations suivantes:

a) nom, adresse et numéro d'enregistrement;

b) forme juridique;

c) coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site internet;

d) adresse de chaque bureau dans l'État membre;

e) nom et numéro d’enregistrement de tous les contrôleurs légaux des comptes employés par le cabinet d’audit ou en relation en tant qu’associés ou autre avec le cabinet d’audit, et mention indiquant s’ils sont aussi agréés pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

f) nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires et actionnaires;

g) nom et adresse professionnelle de tous les membres de l'organe d'administration ou de direction;

h) le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public;

i) tout autre enregistrement en tant que cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant qu’entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux;

j) le cas échéant, le fait que le cabinet d'audit est enregistré ou non en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 3.

2. Les entités d'audit de pays tiers enregistrées conformément à l'article 45 figurent clairement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets d'audit.

Le registre indique si les entités d’audit de pays tiers visées au premier alinéa sont enregistrées pour effectuer le contrôle légal des comptes ou procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0043-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).