1. En ce qui concerne les cabinets d'audit, le registre public contient au moins les informations suivantes:
a) nom, adresse et numéro d'enregistrement;
b) forme juridique;
c) coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site internet;
d) adresse de chaque bureau dans l'État membre;
e) nom et numéro d’enregistrement de tous les contrôleurs légaux des comptes employés par le cabinet d’audit ou en relation en tant qu’associés ou autre avec le cabinet d’audit, et mention indiquant s’ils sont aussi agréés pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;
f) nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires et actionnaires;
g) nom et adresse professionnelle de tous les membres de l'organe d'administration ou de direction;
h) le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public;
i) tout autre enregistrement en tant que cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant qu’entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux;
j) le cas échéant, le fait que le cabinet d'audit est enregistré ou non en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 3.
2. Les entités d'audit de pays tiers enregistrées conformément à l'article 45 figurent clairement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets d'audit.
Le registre indique si les entités d’audit de pays tiers visées au premier alinéa sont enregistrées pour effectuer le contrôle légal des comptes ou procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.