Les informations fournies aux autorités compétentes concernées conformément aux articles 16, 17 et 18 sont signées par le contrôleur légal des comptes ou par le cabinet d'audit. Lorsque l'autorité compétente prévoit la fourniture d'informations par voie électronique, cette signature peut, par exemple, être une signature électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
Directive 2006/43/CE · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).
TexteDirective 2006/43/CE
IntituléResponsabilité des informations contenues dans le registre public
Rattachement
CHAPITRE III — ENREGISTREMENT
- Directive 2006/43/CE
- CHAPITRE III — ENREGISTREMENT
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Nota : JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.