Directive 2006/43/CE · Article

Article 25 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/43/CE
IntituléServices autres que d’audit interdits dans les cas où le contrôleur légal des comptes procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public
Rattachement
CHAPITRE IV — DÉONTOLOGIE, INDÉPENDANCE, OBJECTIVITÉ, CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL
  1. Directive 2006/43/CE
  2. CHAPITRE IV — DÉONTOLOGIE, INDÉPENDANCE, OBJECTIVITÉ, CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 25 quater de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, ne fournissent pas, directement ou indirectement, à l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union les services autres que d’audit interdits qui sont visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et c) et points e) à k), du règlement (UE) no 537/2014 au cours de:

a) la période s’écoulant entre le début de la période faisant l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité et la publication du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité; et

b) l’exercice précédant immédiatement la période visée au point a) du présent paragraphe en ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 537/2014.

2. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public et, lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit fait partie d’un réseau, tout membre de ce réseau, peuvent fournir à l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle des services autres que d’audit différents des services autres que d’audit interdits qui sont visés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, des services autres que d’audit interdits visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 537/2014, ou encore des services considérés par les États membres comme présentant un risque en matière d’indépendance comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, sous réserve que le comité d’audit donne son approbation après avoir analysé correctement les risques en matière d’indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article 22 ter de la présente directive.

3. Lorsqu’un membre d’un réseau auquel appartient le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public fournit les services autres que d’audit interdits visés au paragraphe 1 du présent article, à une entreprise enregistrée dans un pays tiers et soumise au contrôle de l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit concerné évalue si son indépendance serait compromise par cette prestation de services par le membre du réseau.

Si son indépendance est compromise, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit prend des mesures de sauvegarde afin d’atténuer les risques suscités par la prestation, dans un pays tiers, de services autres que d’audit interdits visés au paragraphe 1 du présent article. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit ne peut continuer à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité de l’entité d’intérêt public que s’il peut justifier, conformément à l’article 22 ter, que la prestation de tels services n’influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0043-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).