Directive 2006/43/CE · Article

Article 26 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/43/CE
IntituléNormes d’assurance pour l’information en matière de durabilité
Rattachement
CHAPITRE V — NORMES DE CONTRÔLE ET RAPPORT D'AUDIT
  1. Directive 2006/43/CE
  2. CHAPITRE V — NORMES DE CONTRÔLE ET RAPPORT D'AUDIT
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 26 bis de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect des normes d’assurance adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3.

2. Les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière.

Les États membres communiquent les normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

3. La Commission adopte, au plus tard le 1er juillet 2027, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.

La Commission adopte les normes d’assurance limitée visées au premier alinéa en garantissant que celles-ci:

a) ont été élaborées selon des procédures, sous une supervision publique et avec une transparence appropriées;

b) contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et

c) favorisent l’intérêt général de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0043-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).