Directive 2006/43/CE · Article

Article 28 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/43/CE
IntituléRapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité
Rattachement
CHAPITRE V — NORMES DE CONTRÔLE ET RAPPORT D'AUDIT
  1. Directive 2006/43/CE
  2. CHAPITRE V — NORMES DE CONTRÔLE ET RAPPORT D'AUDIT
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 28 bis de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →

1. Le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit présentent les résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité dans un rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité. Ledit rapport est établi conformément aux exigences des normes d’assurance adoptées par la Commission au moyen des actes délégués adoptés en vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, ou, dans l’attente de l’adoption desdites normes d’assurance par la Commission, conformément aux normes d’assurance nationales visées à l’article 26 bis, paragraphe 2.

2. Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est établi par écrit et:

a) indique l’entité dont l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité fait l’objet de la mission d’assurance; précise l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité, ainsi que la date et la période qu’elle couvre; et indique le cadre de présentation de l’information en matière de durabilité qui a été appliqué pour son établissement;

b) contient une description de l’étendue de l’assurance de l’information en matière de durabilité qui contient, au minimum, l’indication des normes d’assurance conformément auxquelles il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

c) comporte l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE.

3. Lorsqu’il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité par plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit, ceux-ci conviennent des résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité et expose les raisons de ce désaccord.

4. Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est signé et daté par le contrôleur légal des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Lorsqu’un cabinet d’audit procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte du cabinet d’audit. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont été engagés en même temps, le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes, ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette ou ces signatures ne doivent pas être divulguées au public si cette divulgation pourrait entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle de quiconque.

En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le ou les noms de la ou des personnes impliquées.

5. Les États membres peuvent demander, lorsque le même contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, que le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité puisse figurer dans une section distincte du rapport d’audit.

6. Le rapport du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit sur l’information consolidée en matière de durabilité respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0043-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).