Directive 2006/43/CE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/43/CE
IntituléSystèmes d'assurance qualité
Rattachement
CHAPITRE VI — ASSURANCE QUALITÉ
  1. Directive 2006/43/CE
  2. CHAPITRE VI — ASSURANCE QUALITÉ
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 29 de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que tous les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit soient soumis à un système d'assurance qualité remplissant au moins les conditions suivantes:

a) le système d'assurance qualité est organisé de telle sorte qu'il soit indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui en relèvent et qu'il fasse l'objet d'une supervision publique;

b) le financement du système d'assurance qualité est sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui en relèvent;

c) le système d'assurance qualité dispose de ressources adéquates;

d) les personnes qui procèdent aux examens d’assurance qualité disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;

e) la sélection des personnes chargées d'une mission d'examen d'assurance qualité spécifique est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre ces personnes et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit soumis à cet examen;

f) le champ de l’examen d’assurance qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers d’audit sélectionnés et, le cas échéant, de dossiers d’assurance sélectionnés, comprend une évaluation de la conformité aux normes d’audit et aux règles d’indépendance applicables et, le cas échéant, aux normes d’assurance applicables, ainsi qu’une évaluation de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires d’audit et des honoraires facturés pour l’assurance de l’information en matière de durabilité, ainsi que du système interne de contrôle qualité du cabinet d’audit;

g) l'examen d'assurance qualité fait l'objet d'un rapport exposant les principales conclusions dudit examen;

h) les examens d’assurance qualité ont lieu sur la base d’une analyse du risque et, dans le cas des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes définis à l’article 2, point 1), a), et, le cas échéant, procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité, au moins tous les six ans;

i) les résultats d'ensemble du système d'assurance qualité sont publiés annuellement;

j) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit donne suite dans un délai raisonnable aux recommandations formulées à l'issue de l'examen de qualité;

k) les examens d'assurance qualité sont appropriés et proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit soumis à cet examen.

S'il n'est pas donné suite aux recommandations prévues au point j), le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait l'objet, le cas échéant, des mesures ou des sanctions disciplinaires prévues à l'article 30.

2. Aux fins du paragraphe 1, point e), la sélection des examinateurs satisfait au moins aux critères suivants:

a) les examinateurs disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;

b) aucune personne qui a été l'associé ou l'employé d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, ou qui lui a été autrement associée, n'est autorisée à exercer une activité d'examinateur dans le cadre de l'examen d'assurance qualité de ce contrôleur légal des comptes ou de ce cabinet d'audit moins de trois ans à compter de la fin de cette relation;

c) les examinateurs déclarent qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre eux-mêmes et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devant faire l'objet d'un examen d'assurance qualité.

2 bis.

Les États membres peuvent exempter, jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes qui effectuent des examens d’assurance qualité portant sur l’assurance de l’information en matière de durabilité de l’obligation de disposer d’une expérience pertinente en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité.

3. Aux fins du paragraphe 1, point k), les États membres exigent des autorités compétentes, lors des examens d'assurance qualité des contrôles légaux des états financiers annuels ou consolidés de petites et moyennes entreprises, qu'elles tiennent compte du fait que les normes d'audit adoptées conformément à l'article 26 sont conçues pour être appliquées de manière proportionnée à la taille et à la complexité de l'activité de l'entité contrôlée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0043-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).