Directive 2006/43/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0043-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteDirective 2006/43/CE
IntituléAgrément des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit
Rattachement
CHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
  1. Directive 2006/43/CE
  2. CHAPITRE II — AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02006L0043-20260318)
Référencearticle 3 de la directive 2006/43/CEEUR-Lex →

1. Le contrôle légal des comptes ne peut être réalisé que par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit agréés par l'État membre qui prescrit le contrôle légal des comptes.

2. Chaque État membre désigne l'autorité compétente qui est chargée d'agréer les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit.

3. Sans préjudice de l'article 11, les autorités compétentes des États membres ne peuvent agréer en tant que contrôleurs légaux des comptes que des personnes physiques remplissant au moins les conditions prévues à l'article 4 et aux articles 6 à 10.

4. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent agréer comme cabinets d’audit que des entités remplissant les conditions suivantes:

a) les personnes physiques qui effectuent des contrôles légaux des comptes au nom d’un cabinet d’audit doivent au moins remplir les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive et doivent être agréées en tant que contrôleurs légaux des comptes dans l’État membre concerné;

b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des cabinets d’audit agréés dans un État membre ou par des personnes physiques remplissant au moins les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Aux fins du contrôle légal des comptes des coopératives, des caisses d’épargne et des entités similaires visées à l’article 45 de la directive 86/635/CEE, d’une filiale ou du successeur légal d’une coopérative, d’une caisse d’épargne ou d’une entité similaire visée à l’article 45 de la directive 86/635/CEE, les États membres peuvent prévoir d’autres dispositions spécifiques relatives aux droits de vote;

c) une majorité — d’un maximum de 75 % — des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de cabinets d’audit agréés dans tout État membre ou de personnes physiques remplissant au moins les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans le présent point;

d) le cabinet remplit les conditions imposées par l’article 4.

Les États membres ne peuvent fixer des conditions supplémentaires qu’en ce qui concerne le point c). Ces conditions doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis et ne peuvent aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0043-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).