1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place pour encourager le signalement des infractions à la présente directive ou au règlement (UE) no 537/2014 aux autorités compétentes.
2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
a) des procédures spécifiques pour la réception de signalements d'infractions et leur suivi;
b) la protection des données à caractère personnel concernant tant la personne qui signale une infraction présumée ou réelle que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou présumée avoir commis cette infraction, dans le respect des principes fixés dans la directive 95/46/CE;
c) des procédures adéquates garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant un tribunal contre toute décision ou mesure la concernant.
3. Les États membres veillent à ce que les cabinets d'audit mettent en place des procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des infractions potentielles ou réelles à la présente directive ou au règlement (UE) no 537/2014 par un canal interne spécifique.