1. Les États membres mettent en place un système effectif de supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit fondé sur les principes énoncés aux paragraphes 2 à 7, et désignent une autorité compétente chargée de cette supervision.
2. Tous les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit sont soumis à la supervision publique.
3. L’autorité compétente est dirigée par des non-praticiens connaissant bien les matières qui touchent au contrôle légal des comptes et, le cas échéant, à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Ils sont sélectionnés selon une procédure de nomination indépendante et transparente.
L'autorité compétente peut engager des praticiens chargés d'effectuer des tâches spécifiques et peut être également assistée par des experts lorsque cela est essentiel pour la bonne exécution des tâches qui lui incombent. En pareil cas, ni les praticiens ni les experts ne participent à la prise de décision de l'autorité compétente.
4. L'autorité compétente assume la responsabilité finale de la supervision:
a) de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit;
b) de l’adoption de normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité des cabinets d’audit, aux activités d’audit et à l’assurance de l’information en matière de durabilité, sauf lorsque ces normes sont adoptées ou approuvées par d’autres autorités des États membres;
c) de la formation continue;
d) des systèmes d'assurance qualité;
e) des systèmes d'enquête et des systèmes administratifs en matière disciplinaire.
4 bis.
Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches prévues par la présente directive. Les États membres désignent une autorité compétente unique assumant la responsabilité finale des tâches visées au présent article, sauf aux fins du contrôle légal des comptes des coopératives, des caisses d'épargne ou des entités similaires visées à l'article 45 de la directive 86/635/CEE, ou d'une filiale ou du successeur légal d'une coopérative, d'une caisse d'épargne ou d'une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE.
Les États membres informent la Commission de cette désignation.
Les autorités compétentes sont organisées de manière à éviter les conflits d'intérêt.
4 ter.
Les États membres peuvent déléguer ou permettre à l'autorité compétente de déléguer n'importe laquelle des tâches qui lui incombent à d'autres autorités ou organes désignés ou autrement autorisés légalement à effectuer ces tâches.
La délégation précise les tâches déléguées et les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être effectuées. Les autorités ou organes sont organisés de manière à éviter les conflits d'intérêts.
Lorsque l'autorité compétente délègue des tâches à d'autres autorités ou organes, elle peut récupérer les compétences qu'elle a déléguées au cas par cas.
5. L'autorité compétente est habilitée, le cas échéant, à ouvrir et à conduire des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires.
Lorsqu'une autorité compétente mandate des experts pour l'exécution de missions spécifiques, elle veille à ce qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre ces experts et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit en question. Ces experts respectent les mêmes exigences que celles prévues à l'article 29, paragraphe 2, point a).
L'autorité compétente dispose des pouvoirs nécessaires pour pouvoir s'acquitter des tâches et responsabilités qui lui incombent au titre de la présente directive.
6. L'autorité compétente est transparente. La transparence requise inclut la publication de programmes de travail et de rapports d'activité annuels.
7. Le système de supervision publique est financé de façon appropriée et dispose de ressources suffisantes pour ouvrir et conduire les enquêtes visées au paragraphe 5. Le financement du système de supervision publique est sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.