1. Les dispositions réglementaires des États membres respectent, en matière réglementaire et de supervision publique, le principe de la compétence de l'État membre d'origine dans lequel le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit est agréé et où l'entité auditée a son siège statutaire.
Sans préjudice du premier alinéa, les cabinets d'audit agréés dans un État membre qui effectuent des contrôles légaux des comptes dans un autre État membre en vertu de l'article 3 bis sont soumis à des examens d'assurance qualité dans leur État membre d'origine ainsi qu'à une supervision dans l'État membre d'accueil de tout audit effectué dans cet État.
2. En cas de contrôle légal d'états financiers consolidés, l'État membre qui prescrit ce contrôle légal ne peut imposer, dans le cadre dudit contrôle, aucune exigence supplémentaire en matière d'enregistrement, d'examen d'assurance qualité, de normes d'audit, de déontologie et d'indépendance au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes d'une filiale établie dans un autre État membre.
3. Lorsque les valeurs mobilières d'une entreprise sont négociées sur un marché réglementé d'un État membre autre que celui dans lequel cette entreprise a son siège statutaire, l'État membre dans lequel ces valeurs mobilières sont négociées ne peut imposer, dans le cadre du contrôle légal des comptes, aucune exigence supplémentaire en matière d'enregistrement, d'examen d'assurance qualité, de normes d'audit, de déontologie et d'indépendance au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés de ladite entreprise.
4. Lorsqu'un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit est enregistré dans un État membre à la suite de son agrément conformément à l'article 3 ou 44 et que ce contrôleur légal des comptes ou ce cabinet d'audit présente des rapports d'audit concernant les états financiers annuels ou consolidés visés à l'article 45, paragraphe 1, l'État membre auprès duquel est enregistré le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit soumet ce contrôleur légal des comptes ou ce cabinet d'audit à ses systèmes de supervision, ses systèmes d'assurance qualité et ses systèmes d'enquêtes et de sanctions.