1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit est désigné par l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée.
Le premier alinéa s’applique à la désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.
2. Les États membres peuvent prévoir d'autres systèmes ou modalités de désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit, pour autant que ces systèmes ou modalités visent à assurer l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit par rapport aux membres exécutifs de l'organe d'administration ou à l'organe de direction de l'entité contrôlée.
Le premier alinéa s’applique à la désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.
3. Est interdite toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée en vertu du paragraphe 1 à certaines catégories ou listes de contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit en ce qui concerne la désignation d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité de cette entité. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.
Les États membres veillent à ce que les actionnaires ou les membres des grandes entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, à l’exception des entreprises visées à l’article 2, point 1), a), de ladite directive, et qui représentent plus de 5 % des droits de vote ou 5 % du capital de l’entreprise, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit de déposer un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres exigeant qu’un tiers accrédité qui n’appartient pas au même cabinet d’audit ou réseau que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des comptes prépare un rapport sur certains aspects de l’information en matière de durabilité et que ce rapport soit mis à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres.