1. Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit ne puissent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable, une procédure de contrôle ou, le cas échéant, sur une information en matière de durabilité ou des procédures d’assurance ne constitue pas un motif de révocation valable.
2. Les États membres veillent à ce que l'entité contrôlée et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit informent l'autorité ou les autorités responsables de la supervision publique de la révocation ou de la démission du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit en cours de mandat et en donnent une explication appropriée.
L’obligation d’informer prévue au premier alinéa s’applique également à l’assurance de l’information en matière de durabilité.
3. En cas de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, les États membres veillent à ce qu'il soit permis aux:
a) actionnaires représentant au moins 5 % des droits de vote ou du capital-actions;
b) autres organes des entités contrôlées, lorsqu'ils sont définis dans la législation nationale; ou
c) autorités compétentes visées à l'article 32 de la présente directive ou désignées conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 537/2014 ou, lorsque le droit national le prévoit, à l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement,
s'il existe des motifs valables pour ce faire, d'introduire devant une juridiction nationale un recours visant à révoquer le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit.
Le premier alinéa s’applique également à l’assurance de l’information en matière de durabilité.