1. Les autorités compétentes d’un État membre enregistrent, conformément aux articles 15, 16 et 17 de la présente directive, tout contrôleur de pays tiers et toute entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les états financiers annuels ou consolidés ou, le cas échéant, un rapport d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité d’une entreprise constituée en dehors de l’Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dudit État membre, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, sauf lorsque l’entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l’un des cas de figure suivants s’applique:
a) ces titres ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 50 000 EUR à la date d’émission;
b) ces titres sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 100 000 EUR à la date d’émission.
2. Les articles 18 et 19 s'appliquent.
3. Les États membres soumettent les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers qu'ils ont enregistrés à leurs systèmes de supervision publique, à leurs systèmes d'assurance qualité et à leurs systèmes d'enquête et de sanctions. Un État membre peut exempter un contrôleur ou une entité d'audit de pays tiers qu'il a enregistré de l'obligation de se soumettre à son système d'assurance qualité si un autre État membre, ou un système d'assurance qualité d'un pays tiers jugé équivalent conformément à l'article 46, a soumis le contrôleur ou l'entité d'audit du pays tiers concerné à un examen de qualité au cours des trois années qui précèdent.
4. Sans préjudice de l’article 46, les rapports d’audit concernant des comptes annuels ou des comptes consolidés ou, le cas échéant, les rapports d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité visés au paragraphe 1 du présent article émis par des contrôleurs de pays tiers ou des entités d’audit de pays tiers qui n’ont pas été enregistrés dans l’État membre considéré n’ont aucune valeur juridique dans cet État membre.
5. Un État membre ne peut enregistrer une entité d’audit de pays tiers aux fins du contrôle des états financiers, que pour autant que:
a) la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;
b) le contrôleur de pays tiers qui procède à l’audit pour le compte de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;
c) le contrôle des états financiers annuels ou consolidés visé au paragraphe 1 du présent article soit effectué conformément aux normes d’audit internationales visées à l’article 26, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 22 ter et 25, ou à des normes et exigences équivalentes;
d) l’entité d’audit de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l’article 13 du règlement (UE) no 537/2014 ou qu’elle respecte des exigences de publication équivalentes.
Un État membre ne peut enregistrer une entité d’audit de pays tiers aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité que pour autant que:
a) la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles prévues aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;
b) le contrôleur de pays tiers qui procède à l’assurance au nom de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10;
c) il soit procédé à l’assurance de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 conformément aux normes d’assurance visées à l’article 26 bis, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 22 ter, 25 et 25 ter, ou à des normes et exigences équivalentes;
d) l’entité d’audit de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l’article 13 du règlement (UE) no 537/2014 ou qu’elle respecte des exigences de publication équivalentes.
5 bis.
Un État membre ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers aux fins du contrôle des états financiers que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, premier alinéa, points b), c) et d), du présent article.
Un État membre ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, deuxième alinéa, points b), c) et d), du présent article.
5 ter.
Les États membres n’appliquent pas les paragraphes 1 à 5 bis en ce qui concerne les rapports d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité émis pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030 dans les cas où le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné fournit aux autorités compétentes de l’État membre les éléments suivants:
a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit de pays tiers concerné et les informations relatives à leur structure juridique;
b) la déclaration indiquant que le contrôleur de pays tiers qui signe le rapport d’assurance a acquis des connaissances dans le domaine de l’information en matière de durabilité et de l’assurance de celle-ci, ainsi que les informations sur le niveau de ces connaissances;
c) lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers appartient à un réseau, une description de ce réseau;
d) les normes d’assurance et les exigences en matière d’indépendance qui ont été appliquées à l’assurance de l’information en matière de durabilité concernée;
e) une description du système interne de contrôle qualité de l’entité d’audit de pays tiers qui couvre l’assurance de l’information en matière de durabilité; et
f) une mention indiquant si et quand le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit de pays tiers pour les missions d’assurance concernant l’information en matière de durabilité a été effectué, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen.
Dès réception des informations énumérées au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre enregistrent le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné aux fins de l’assurance de l’information en matière de durabilité et indiquent clairement que l’enregistrement a été effectué dans le cadre du régime d’enregistrement transitoire visé au premier alinéa. Si l’une des informations énumérées au premier alinéa n’est pas fournie par le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné, les autorités compétentes de l’État membre n’enregistrent pas ce contrôleur ou cette entité d’audit de pays tiers.
6. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du paragraphe 5, premier alinéa, point c), et du paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), du présent article, la Commission est habilitée à décider, au moyen d’actes d’exécution, de l’équivalence qui y est mentionnée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l’équivalence visée au paragraphe 5, premier alinéa, point c), et au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), du présent article, aussi longtemps que la Commission n’a pas pris une telle décision.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis complétant la présente directive aux fins d’établir les critères d’équivalence généraux à utiliser pour déterminer si les contrôles des états financiers et, le cas échéant, l’assurance de l’information en matière de durabilité, visés au paragraphe 1 du présent article, sont effectués conformément aux normes d’audit internationales telles qu’elles sont définies à l’article 26 et aux normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité visées à l’article 26 bis, respectivement, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 24 et 25. Ces critères, qui sont applicables à tous les pays tiers, sont utilisés par les États membres pour évaluer l’équivalence au niveau national.