1. Sans préjudice de l’article 11, une personne physique ne peut être agréée pour effectuer le contrôle légal de comptes qu’après avoir atteint le niveau d’entrée à l’université ou un niveau équivalent, puis suivi un programme d’enseignement théorique, effectué une formation pratique et subi avec succès un examen d’aptitude professionnelle du niveau de fin d’études universitaires ou d’un niveau équivalent, organisé ou reconnu par l’État membre concerné.
2. Outre l’agrément pour effectuer le contrôle légal des comptes prévu au paragraphe 1 du présent article, une personne physique peut être agréée pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité lorsque les exigences spécifiques supplémentaires prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive sont remplies.
3. Les autorités compétentes visées à l’article 32 coopèrent en vue de faire converger les exigences énoncées au présent article. Lorsqu’elles s’engagent dans une telle coopération, ces autorités compétentes tiennent compte de l’évolution des activités d’audit et de la profession d’audit, et en particulier de la convergence déjà réalisée par la profession. Elles coopèrent avec le comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) et les autorités compétentes visées à l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014, dans la mesure où cette convergence concerne le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité des entités d’intérêt public.