(29) La communication d'informations visée aux articles 36 et 47 devrait se faire dans le respect des dispositions relatives à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers telles que prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Directive 2006/43/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/43/CE
RattachementDirective 2006/43/CE
Versionacte d'origine du 17/05/2006 (CELEX 32006L0043)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.