(10) Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui ont leur siège statutaire dans la Communauté devraient être tenues de publier une déclaration annuelle sur le gouvernement d'entreprise dans une section spécifique et clairement identifiable du rapport annuel. Cette déclaration devrait au moins fournir aux actionnaires une information de base aisément accessible sur les pratiques de gouvernement d'entreprise effectivement appliquées, y compris une description des principales caractéristiques des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne existants en relation avec le processus d'établissement de l'information financière. La déclaration sur le gouvernement d'entreprise devrait préciser si la société applique des dispositions en matière de gouvernement d'entreprise autres que celles prévues par le droit national, que ces dispositions soient énoncées directement dans un code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise ou dans un code de gouvernement d'entreprise qu'elle peut avoir décidé d'appliquer. De plus, selon le cas, les sociétés devraient aussi fournir une analyse des aspects environnementaux et sociaux nécessaires à la compréhension du développement, de la performance et de la situation de la société. Il n'est pas nécessaire d'obliger les sociétés qui établissent un rapport consolidé de gestion à publier une déclaration distincte sur le gouvernement d'entreprise. Toutefois, les informations concernant les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du groupe devraient figurer dans ledit rapport.
Directive 2006/46/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/46/CE
RattachementDirective 2006/46/CE
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006L0046)
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