(2) Selon ce plan d'action, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société devaient au minimum assumer une responsabilité collective envers ladite société pour ce qui concerne l'établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion. La même responsabilité devait également incomber aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société établissant des comptes consolidés. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le droit national. Cette exigence ne devrait pas préjuger de la faculté des États membres d'aller plus loin en prévoyant une responsabilité directe des membres de ces organes envers les actionnaires, voire les autres parties intéressées. Par ailleurs, les États membres devaient s'abstenir de choisir un système limitant cette responsabilité à un niveau purement individuel. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les juridictions et autres instances chargées de veiller à l'exécution des règles d'appliquer des sanctions individuelles aux membres de ces organes.
Directive 2006/46/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/46/CE
RattachementDirective 2006/46/CE
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006L0046)
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