Directive 2006/66/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 02006L0066-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteDirective 2006/66/CE
IntituléObjectifs de collecte
RattachementDirective 2006/66/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 02006L0066-20180704)
Référencearticle 10 de la directive 2006/66/CEEUR-Lex →

1. Les États membres calculent le taux de collecte pour la première fois pour la cinquième année civile complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Sans préjudice de la directive 2002/96/CE, les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils.

2. Les États membres atteignent un taux minimum de collecte:

a) de 25 % au plus tard le 26 septembre 2012;

b) de 45 % au plus tard le 26 septembre 2016.

3. Les États membres contrôlent les taux de collecte tous les ans, conformément au système décrit à l’annexe I de la présente directive. Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil, les États membres transmettent leur rapport à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les rapports indiquent la manière dont les données nécessaires au calcul du taux de collecte ont été obtenues.

4. La Commission peut mettre en place, par voie d’actes d’exécution, des arrangements transitoires pour permettre à un État membre de surmonter les difficultés qu’il rencontre, en raison de circonstances nationales particulières, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

Afin d’assurer une application uniforme du présent article, la Commission établit, au plus tard le 26 septembre 2007, par voie d’actes d’exécution, une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d’accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

Nota : Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0066-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).