1. Les États membres veillent à ce que au plus tard le 26 septembre 2009:
a) les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; et
b) toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 8 de la présente directive ou avec la directive 2002/96/CE soient soumis à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation communautaire, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets.
Toutefois, les États membres peuvent, conformément au traité, éliminer par mise en décharge les piles ou les accumulateurs portables collectés contenant du cadmium, du mercure ou du plomb, ou par stockage souterrain en l'absence de marché final viable. Les États membres peuvent aussi, conformément au traité, éliminer par mise en décharge ou par stockage souterrain les piles ou les accumulateurs portables collectés contenant du cadmium, du mercure ou du plomb, dans le cadre d'une stratégie visant à éliminer graduellement les métaux lourds qui, sur la base d'une évaluation détaillée des impacts environnementaux, économiques et sociaux, démontre que la mise en décharge est une option préférable au recyclage.
Les États membres rendent publique cette évaluation et notifient les projets de mesures à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
2. Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A.
3. Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques sur la base de la directive 2002/96/CE, les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés.
4. Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.
5. Les États membres établissent un rapport sur le niveau de recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les rendements de recyclage visés à l’annexe III, partie B, ont été atteints. Ils transmettent ces données à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.
6. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le 26 mars 2010 au plus tard, des règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.