Directive 2006/66/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 02006L0066-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteDirective 2006/66/CE
IntituléÉlimination
RattachementDirective 2006/66/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 02006L0066-20180704)
Référencearticle 14 de la directive 2006/66/CEEUR-Lex →

Les États membres interdisent l'élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 12, paragraphe 1, peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0066-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).