1. Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs soit effectuée conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
2. Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CEE) no 259/93, au règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe III de la présente directive que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente directive.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis afin de définir des règles détaillées complétant les règles visées au paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes visées audit paragraphe.