1. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:
a) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2; et
b) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4.
2. Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre du paragraphe 1 n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes établis en application de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2002/96/CE.
3. Les États membres obligent les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, à financer tous les coûts nets découlant des campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.
4. Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.
5. Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1.
6. Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché.