1. Compte tenu de la taille du marché national, les États membres peuvent exempter les producteurs qui mettent de très petites quantités de piles ou accumulateurs sur le marché national, des exigences de l'article 16, paragraphe 1, à la condition que cela n'empêche pas le bon fonctionnement des programmes de collecte et de recyclage établis sur la base des articles 8 et 12.
2. Les États membres rendent publics les projets de mesures dérogatoires visées au paragraphe 1, ainsi que les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées, et les notifient à la Commission et aux autres États membres.
3. Dans les six mois de la notification visée au paragraphe 2, la Commission approuve ou rejette les projets de mesures, après avoir vérifié qu'elles sont cohérentes avec les raisons visées au paragraphe 1 et qu'elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres. En l'absence d'une décision de la Commission pendant cette période, les projets de mesures sont réputés avoir été acceptés.