1. Les États membres veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les utilisateurs finals soient parfaitement informés:
a) des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;
b) de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;
c) des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;
d) du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;
e) de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.
2. Les États membres peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, en totalité ou en partie, les informations visées au paragraphe 1.
3. Lorsque les États membres demandent aux distributeurs de reprendre les déchets de piles et d'accumulateurs portables conformément à l'article 8, ils veillent à ce que ces distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou accumulateurs portables à leurs points de vente.