Directive 2006/66/CE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 02006L0066-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteDirective 2006/66/CE
IntituléMarquage
RattachementDirective 2006/66/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 02006L0066-20180704)
Référencearticle 21 de la directive 2006/66/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batterie soient marqués du symbole figurant à l'annexe II.

2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis afin de définir des règles détaillées en vue de compléter cette exigence, au plus tard le 26 mars 2009, notamment des méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l’usage approprié.

3. Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.

4. Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

5. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm × 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage.

6. Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis afin d’accorder des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues au présent article. Dans le cadre de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les producteurs, les entreprises de collecte, les entreprises de recyclage, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l’environnement et de consommateurs et les associations de travailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0066-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).