1. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur.
2. Dans son rapport, la Commission inclut une évaluation des aspects suivants de la présente directive:
a) la pertinence de nouvelles mesures de gestion des risques présentés par les piles et accumulateurs contenant des métaux lourds;
b) la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 10, paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres;
c) la pertinence des obligations minimales de recyclage fixées à l'annexe III, partie B, compte tenu des informations fournies par les États membres, ainsi que des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres.
3. Si nécessaire, des propositions de modification des dispositions correspondantes de la présente directive accompagnent le rapport.