Les États membres prennent, compte tenu des incidences des transports sur l'environnement, les mesures nécessaires pour optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et réduire au maximum l'élimination finale des piles et des accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés afin d'atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs.
Directive 2006/66/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 02006L0066-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).
TexteDirective 2006/66/CE
IntituléObjectif en matière de recyclage
RattachementDirective 2006/66/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 02006L0066-20180704)
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