Directive 2006/66/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 02006L0066-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2006).

TexteDirective 2006/66/CE
IntituléObjectif en matière de recyclage
RattachementDirective 2006/66/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 02006L0066-20180704)
Référencearticle 7 de la directive 2006/66/CEEUR-Lex →

Les États membres prennent, compte tenu des incidences des transports sur l'environnement, les mesures nécessaires pour optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et réduire au maximum l'élimination finale des piles et des accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés afin d'atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0066-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).